Les améliorations irrégulièrement apportées au fonds loué par le preneur, qui ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part du bailleur, ne peuvent être prises en considération pour la fixation du prix du fermage du bail renouvelé.
Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, no 23-17036, Époux [G] c/ Mme [O], FS-B
Les derniers mois ont donné lieu à quantité de décisions relatives au bail rural et plus particulièrement à la question de son extinction ou de son renouvellement (Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, no 22-20872, LEDC févr. 2024, n° DCO202a2 : « Un congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction », mais aussi celle des autorisations du bailleur nécessaires à certains actes du preneur (par exemple : Cass. 3e civ., 8 février 2024, no 22-16422, LEDC avril 2024, n° DCO202d6). L’arrêt sous examen rappelle que le renouvellement automatique du bail rural pour neuf ans, à défaut de congé, impose que les conditions du bail précédent soient reprises. En cas de contestation devant le tribunal paritaire concernant le prix ou d’autres clauses, il appartient au juge de fixer le contenu du bail renouvelé. L’intérêt de la décision réside plus particulièrement dans le traitement des améliorations apportées en cours de bail