L'assureur n’a pas l’obligation de porter à la connaissance du notaire en charge de la succession, qui ne lui en fait pas la demande, l’existence de contrats d’assurance sur la vie souscrits par le de cujus.
Cass. 1re civ., 13 avr. 2023, no 21-20272, Mme [N] et SCP [D] [T] [N] c/ M. [E], Mme [I] et a., F-B : DEF 12 mai 2023, n° DEF214g0
En l’espèce, un héritier a obtenu la condamnation d’une notaire et de sa SCP pour ne pas lui avoir révélé l’existence de trois contrats d’assurance-vie dont il avait été désigné bénéficiaire par la de cujus, ce qui lui avait causé un redressement fiscal. La notaire et la SCP ayant elles-mêmes assigné l'assureur, condamné à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, ce dernier s’est pourvu en cassation.
D’une part, pour condamner l'assureur, l'arrêt d’appel avait retenu qu'informé par la notaire du décès de la de cujus, il s’était abstenu de porter à sa connaissance l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par celle-ci. La décision a été cassée. La première chambre civile a jugé que l'assureur n'était pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par la de cujus. En effet, s’il résulte de l’article L. 132-8 du Code des