Cass. 1re civ., 13 avr. 2023, no 21-20272, FB (cassation partielle)
Par un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation décide que l'assureur n’a pas l’obligation de porter à la connaissance du notaire chargé de la succession, qui ne lui en a pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par le de cujus.
Les faits étaient les suivants. Un notaire fut saisi des opérations de liquidation de la succession d’une veuve décédée le 6 mars 2014.
Le légataire universel reçut de l'administration fiscale une proposition de rectification au titre de trois contrats d'assurance-vie dont la de cujus l'avait désigné comme bénéficiaire.
Assisté de sa curatrice, il assigna en responsabilité et indemnisation de son préjudice consécutif à cette rectification le notaire, qui assigna en garantie l’assureur.
La cour d’appel condamna l'assureur à garantir partiellement le notaire chargé de la succession des condamnations prononcées à son encontre.
L'assureur se pourvut en cassation, arguant que :
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l'assureur, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce contrat, à défaut de demande en ce sens de la part de ce dernier dans le cadre de ses démarches en vue du règlement de la succession ;
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il avait par courrier du 6 mars adressé à