« Une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère ».
Cass. com., 9 nov. 2022, no 20-22063, SARL Santé actions c/ SAS Santé restauration services, F-B : BJS déc. 2022, n° BJS201o2, note A. Couret
Par la formule ci-dessus reproduite, la chambre commerciale de la Cour de cassation adopte une solution relativement classique puisque celle-ci était déjà en germe dans un arrêt de 1993, où la même chambre approuvait des juges du fond d’avoir considéré que « les rapports de bailleur et de preneur s’étaient en fait établis et poursuivis jusqu’à la résiliation du bail avec la société [mère] », dès lors que celle-ci « s’était immiscée dans la conclusion et l’exécution du bail » signé par sa filiale (Cass. com., 15 juin 1993, n° 91-14404, PB). La Cour reprend toutefois la référence à l’immixtion « de nature à créer pour [le tiers] une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société [mère] était aussi son cocontractant », apparue ultérieurement dans la jurisprudence (C