« Il résulte de l’article L. 145-58 du Code de commerce que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant le prix ou les conditions du nouveau bail est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail.
Le fait que ce droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne peut caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit. »
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, no 18-25329, ECLI:FR:CCASS:2020:C300397, SARL Nettle immo c/ SARL Royal Food Store, F-D
Le bailleur commercial peut toujours refuser le renouvellement à son preneur, à la condition de lui payer une indemnité d’éviction dont le montant est en principe égal à la valeur du fonds de commerce, augmentée des frais normaux de déménagement, sauf à prouver que le préjudice subi par le preneur du fait du non-renouvellement de son bail est moindre (C. com., art. L. 145-14). Le coût d’un refus du renouvellement du bail peut donc être très élevé pour le bailleur, qui n’en a pas toujours conscience.
C’est pourquoi l’article L. 145-58 du Code de commerce, qui sert de fondement à la cassation prononcée