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L'ESSENTIEL Droit des contrats

N° 08 - 7 sept. 2018

Le droit de préemption du preneur commercial prévu par l'article L. 145-6-1 est d'ordre public

7 sept. 2018

L'ESSENTIEL Droit des contrats

  • Réf : LEDC sept. 2018, n° 111s5, p. 2 Copier la référence
  • id : DCO111s5 Copier l'id

Auteur(s)

Nicolas Leblond
Maître de conférences à l'université polytechnique des Hauts-de-France, IDP (EA 1384)

Thématique(s)

Auteur(s)

Nicolas Leblond
Maître de conférences à l'université polytechnique des Hauts-de-France, IDP (EA 1384)

« Ayant retenu à bon droit qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, disposition d'ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation et ayant relevé que le preneur avait fait connaître au bailleur son acceptation d'acquérir au seul prix de vente, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente était parfaite ».

Cass. 3e civ., 28 juin 2018, no 17-14605, ECLI:FR:CCASS:2018:C300637, Sté Greginvest Belgium c/ Sté Librairie B., PB

Après avoir récemment posé que le droit de préemption prévu par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce au profit du preneur commercial ne s’appliquait pas en cas de vente judiciaire et, peut-être, que la cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial excluait le jeu de ce mécanisme (Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-16113 : LEDC juill. 2018, n° 111q8, p. 2, nos obs.), la haute juridiction apporte deux précisions très importantes pour la pratique.

D’abord, l’arrêt précise que le droit de préemption prévu par l’article L. 145-46-1 est d’ordre public. Certes, ce texte ne fait pas partie des dispositions visées par les articles L. 145-15 et L. 145-16 comme étant d’ordre public. Cependant, il ne