« Mais attendu qu’ayant retenu que la vente aux enchères publiques de l’immeuble, constituant l’actif de la SCI en liquidation, était une vente judiciaire et relevé que la société [preneuse] n’était locataire que pour partie de l’ensemble immobilier mis en vente, le terrain ayant été donné à bail à d’autres sociétés, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a à bon droit déduit que les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce n’étaient pas applicables et que la cession globale de l’immeuble ne pouvait donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par la société [preneuse] ».
Cass. 3e civ., 17 mai 2018, no 17-16113, ECLI:FR:CCASS:2018:C300448, M. et Mme X c/ MM. A et C et Mme Z ès qual., PB
Depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux TPE, l’article L. 145-46-1 du Code de commerce institue un droit de préemption au profit du preneur commercial en cas de vente de son local. L’arrêt rapporté apporte pour la première fois des précisions utiles sur le champ d’application de ce droit.
D’abord, au terme d’un contrôle lourd, il approuve les juges du fond d’avoir écarté l’application de ce droit de préemption en cas de vente judiciaire, même