« Si le juge de l’exécution est tenu, en application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites ».
Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, no 15-27941, ECLI:FR:CCASS:2018:C200030, M. X c/ Crédit agricole mutuel de Paris, F-PB
Postérieurement à l’audience d’orientation, est-il encore temps de faire valoir la prescription de la créance du saisissant ? Il est acquis, de longue date, que le débiteur qui a négligé de soulever ce moyen de défense au plus tard lors de l’audience d’orientation ne peut plus, ensuite, s’en prévaloir. Consacrant un principe de concentration des moyens censé favoriser la célérité des procédures de saisie, l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que les contestations ou demandes incidentes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité déclarée d’office, être soulevées après l’audience d’orientation, à moins qu’elles ne soient nées postérieurement à celle-ci. Comme le rappelle la Cour de cassation en l’espèce, le moyen pris de la prescription, soulevé pour la première fois en cause d’appel, est donc irrecevable.
Doit-on alors