CESSION DE CRÉANCE - « En application des articles 1615 et 1692 du Code civil, la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire ».
Cour de cassation 2ème chambre civile17 déc. 2009, no09-11612
Cass. civ. 2e, 17 décembre 2009, pourvoi n° 09-11612
La deuxième chambre civile énonce à son tour que le cessionnaire d'une créance reçoit de plein droit les actions en responsabilité délictuelle qui en constituent l'accessoire (v. déjà Cass. civ. 1re, 10 janv. 2006, pourvoi n° 03-17839, Bull. civ. I, n° 6), quand bien même des actions n'auraient pas été intentées antérieurement à la cession (Cass. civ. 1re, 24 oct. 2006, pourvoi n° 04-10231, Bull. civ. I, 433). Mais elle pourrait avoir donné ici une portée nouvelle à ce principe.
La transmission de l'action en responsabilité est justifiée parce qu'elle compense les difficultés rencontrées par le cessionnaire dans le recouvrement d'une créance effectivement transmise, mais privée de ses sûretés (v. Cass. civ. 1re, 10 janv. 2006, préc. ; comp. Cass. civ. 1re, 24 oct. 2006, pourvoi n° 04-11280, inédit), ou encore éteinte à l'égard de l'un des débiteurs (Cass. civ. 1re, 24 oct.