L’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.
Cass. 3e civ., 25 juin 2026, no 24-17707
Le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des assureurs de responsabilité civile décennale lorsqu’il a préfinancé la réparation des dommages immatériels n’est pas automatique. Non seulement, l’assureur doit produire la police d’assurance sur laquelle il fonde la subrogation mais il doit aussi démontrer que la réparation des préjudices immatériels qui sont la conséquence de préjudices matériels garantis parce qu’ils sont de nature décennale, ne sont pas exclus par la police. Ces petits rappels sont les bienvenus. La présomption de responsabilité des constructeurs pour les dommages de nature décennale prévue à l’article 1792 du Code civil n’empêche pas de respecter les règles probatoires dans le cadre de l’action de l’assureur dommages-ouvrage, une fois subrogé dans les droits du maître d’ouvrage pour l’avoir indemnisé, exercée à l’encontre des constructeurs et surtout de leur assureur de responsabilité civile décennale. La production d’une police (complète… CG, CP, CS…) et signée devient la première des exigences. La solution n’est pas