Pour apprécier le caractère exagéré des primes versées, le juge doit prendre en compte l’ensemble de la situation patrimoniale de l’assurée au moment du versement et non pas au jour du décès.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, no 23-10983
Lors du décès d’une personne, l’un des enfants héritiers contesta, au moment du règlement de la succession, certaines opérations réalisées du vivant de son auteur. En particulier, celui-ci demanda l’intégration de la valeur des primes versées sur quatre contrats d’assurance-vie dans la masse successorale, compte tenu de la rédaction de leur clause bénéficiaire. Devant les juges du fond (CA Amiens, 10 nov. 2022, n° 20/03666), l’enfant obtint gain, en particulier selon la cour d’appel, parce que « les sommes investies représentent environ 223 124,21 € alors que l'actif successoral est évalué à 694 397,62 €. C'est dès lors à juste titre que le premier juge en a déduit que les primes versées au titre de ces quatre contrats en question étaient excessives eu égard à l'absence d'aléa et de leur inutilité pour le souscripteur et visées uniquement à avantager (un enfant et sa descendance) au détriment (des autres enfants de l’assurée) ». En appel, l’enfant fit valoir également le caractère exagéré de primes versées sur trois autres contrats après le 70e anniversaire de l’assuré. Pour la cour