L’assureur, de même que l’avocat, peut assister aux opérations d’expertise corporelle, hors examen clinique.
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, no 23-20409, FS–B
La victime d’un accident de la circulation, ainsi que l’expert judiciaire nommé par le tribunal, refusent la présence aux opérations d’expertise d’un salarié de l’assureur. Le juge chargé du contrôle des expertises décide que l’expert judiciaire ne peut pas s’opposer à la présence de l’assureur personne morale pendant le déroulement des opérations d’expertise, à l’exception du moment particulier et intime de l’examen corporel de la victime. La cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 4 juill. 2023, n° 20/02597) confirme l’ordonnance sur ce point. Devant la Cour de cassation, la question posée par le pourvoi était de savoir si une société d’assurance peut se faire représenter aux opérations d’expertise – hors examen clinique – par son salarié, inspecteur régleur, sans qu’il soit porté atteinte au secret médical. La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril 2025 (Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-15.762, 22-15.215, FS-B) a consacré le respect du secret médical au cours de l’examen clinique par le médecin expert, tout en relevant le nécessaire équilibre devant exister entre les droits de la défense, le principe de la contradiction et le droit au secret médical. La