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L'ESSENTIEL Droit des assurances

N° 04 - 1 avr. 2023

Point de départ de la prescription à compter de la révélation par l'offre de prêt de l'erreur de taux effectif global

1 avr. 2023

L'ESSENTIEL Droit des assurances

  • Réf : LEDA avril 2023, n° DAS201g4 Copier la référence
  • id : DAS201g4 Copier l'id

Auteur(s)

Céline Béguin-Faynel
Maître de conférences à l'université du Mans, Thémis-UM (EA 4333), co-directrice du Master 2 Droit des assurances

Thématique(s)

Auteur(s)

Céline Béguin-Faynel
Maître de conférences à l'université du Mans, Thémis-UM (EA 4333), co-directrice du Master 2 Droit des assurances

La prescription quinquennale de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels au détriment du prêteur a pour point de départ la date à laquelle l’emprunteur connaissait ou aurait dû connaître l’erreur de calcul du taux effectif global (TEG) du prêt immobilier, qui peut ressortir de la lecture des offres de prêt.

Un emprunteur a assigné son prêteur en déchéance du droit aux intérêts, action déclarée recevable par la cour d’appel. Le banquier ayant invoqué l’acquisition de la prescription se pourvut en cassation.

Le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt afin de renforcer la comparabilité des offres, il inclut les frais de toute nature conditionnant l’obtention du crédit (C. consom., art. L. 314-1), dont les primes d’assurances. Elles n’intègrent le calcul du TEG que si le prêt n’est pas accordé à défaut d’assurance (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-13385 : LEDA juin 2014, n° 89, p. 3 – Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 10-25737 et 11-21687 : LEDA oct. 2012, n° 139 et 140).

L’arrêt d’appel est censuré pour avoir procédé à une analyse distincte entre les différents frais dont l’emprunteur aurait pu contester la computation inexacte. La Cour de cassation relève que les juges du fond