Viole l’article L. 113-8 du Code des assurances, par fausse application, la cour d’appel qui a prononcé la nullité pour fausse déclaration intentionnelle des risques alors qu’elle retenait l’existence de fausses déclarations sur le sinistre et non sur le risque.
Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, no 22-11103
En l’espèce, un mari souscrit un contrat d’assurance automobile pour le véhicule acquis au nom et pour le compte de son épouse. Après l’incendie de celui-ci, l’assureur dénie sa garantie en se basant sur une fausse déclaration quant à l’origine et la valeur du véhicule. Assigné par les assurés en indemnisation, les juges du fond rejettent leur demande en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances prévoyant la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle des risques. Ils se fondent sur des discordances entre la déclaration de sinistre, la facture d’achat et l’attestation de l’intermédiaire chargé de chercher le véhicule et le certificat d’immatriculation. Logiquement leur décision est censurée, la deuxième chambre civile reprochant à la cour d’appel d’avoir confondu la fausse déclaration sur le sinistre et la fausse déclaration sur le risque.
Effectivement, il s’agissait d’une fausse déclaration dans l’estimation de la valeur du bien sinistré, autrement dit une exagération frauduleuse du montant du dommage.