Le partage d’informations couvertes par le secret médical par le médecin-conseil de l’assureur requiert le consentement préalable de la victime. La chambre disciplinaire de l’ordre national des médecins commet une erreur de droit en estimant que l’article 275 du Code de procédure civile pourrait y déroger.
CE, 15 nov. 2022, no 441387
Au civil, la victime d’un dommage corporel lors d’un accident de la route avait agi contre le conducteur du camion impliqué. La procédure d’indemnisation amiable échoua. La victime demanda en référé une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice. Le médecin-conseil de l’assureur du camion remit à l’expert judiciaire le rapport amiable, établi par le médecin-conseil de l’assureur de la victime, sans qu’elle n’ait donné préalablement son accord à cette communication. La victime saisit donc d’une violation du secret médical la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, qui infligea un blâme au médecin. Cette décision fut annulée en appel par la chambre disciplinaire nationale, dont la décision est frappée de pourvoi. Le Conseil d’État annula la décision de la chambre nationale de l'ordre des médecins et lui renvoya l’affaire pour qu’elle statue à nouveau sur la sanction du médecin-conseil.
Rappelant les principes procéduraux, l’ordonnance désignant l’expert précisait qu’il ne devait pas