L’arrêt rapporté, rendu dans le domaine de l’assurance catastrophe naturelle est parfaitement transposable à l’assurance construction : l’assureur est responsable de l’inefficacité de la solution réparatoire lorsque son expert a participé à la définition et la mise en œuvre des travaux.
Cass. 3e civ., 18 mars 2021, no 20-13736, F-D
Auparavant hardie, l’action introduite par le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance à l’encontre de l’assureur qui a indemnisé des travaux réparatoires qui se sont révélés inefficaces est, désormais, fréquente. Pour exemple, dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, l’assureur doit mettre en place le préfinancement rapide de travaux de réparation efficaces des dommages de nature décennale (Cass. 3e civ., 18 févr. 2003, n° 99-12203). À défaut, sa responsabilité contractuelle peut être engagée (Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-16385), ce qui peut même conduire l’assureur à se retourner contre l’expert désigné pour donner son avis sur la solution de reprise (Cass. 3e civ., 22 juin 2011, n° 10-16308). La solution est la même pour les autres assurances, dès lors qu’un expert intervient pour éclairer un assureur (Pour une garantie facultative effondrement avant réception : Cass. 3e civ., 28 janv. 1998, n° 95-17211). L’expert mandaté par l’assureur engage sa