Le transporteur doit rapporter la preuve des diligences effectuées pour s’assurer de la nature de la marchandise transportée.
Cass. crim., 17 févr. 2021, no 20-81282, F-PBI
À l’occasion du contrôle d’un ensemble routier frigorifique conduit par M. Y et à bord duquel M. X était passager, les agents des douanes de Bayonne ont découvert dans la remorque deux caisses en bois qui contenaient 870,02 kilogrammes de résine de cannabis.
M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d’importation en contrebande de marchandises prohibées. Les premiers juges l’ont condamné, solidairement avec d’autres, à une amende douanière de 1 700 000 €. Il a ensuite été relaxé en appel, la cour retenant qu’il ne pouvait lui être fait grief d’avoir manqué de lucidité sur les comportements suspects du conducteur et de son chef, dès lors qu’il était non initié au trafic de stupéfiants et qu’il s’agissait, au surplus, de son unique voyage. La cour en a déduit que la preuve de l’intention délictueuse n’était pas établie.
L’arrêt est cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui vient rappeler qu’aux termes de l’article 392, 1, du Code des douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude, et qu’il ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve des diligences effectuées