Le versement de primes sur un contrat d’assurance sur la vie constitue un acte de disposition, sauf circonstances particulières (D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008). Il y a lieu à autorisation du conseil de famille, ou du juge des contentieux de la protection, pour alimenter le contrat déjà souscrit.
Cass. 1re civ., avis, 18 déc. 2020, no 20-70003, P
Un juge des contentieux de la protection sollicita l’avis de la Cour de cassation sur la portée du nouvel alinéa de l’article 501 du Code civil confiant au tuteur la possibilité de placer les fonds du protégé sur un compte sans autorisation (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 9, 7°). D’abord, l’avis rappelle, à raison, que l’assurance sur la vie n’est pas un compte.
L’extension des droits du tuteur d’ouvrir et de verser des sommes sur un compte courant ou de placement (C. civ., art. 427 ; Circ., 25 mars 2019, ann. 7) participe de la déjudiciarisation de ses missions (Cass. 1re civ., avis, 6 déc. 2018, n° 18-70012). Mais elle reste sans effet sur les polices d’assurance sur la vie, véhicule d’une stipulation pour autrui. Qualifier le versement de nouvelles primes d’acte de disposition de fonds protège le souscripteur placé sous tutelle (D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. 2), le conseil de famille ou le juge pourra contrôler les investissements patrimoniaux à effectuer au