Rappel : pour que le dommage de gravité décennale puisse être réparé sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, encore faut-il qu’il affecte un ouvrage ou un élément d’équipement, lesquels n’ont pas été définis par le législateur, ce qui peut encore donner lieu à des interprétations jurisprudentielles.
Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, no 19-14374, F-D
L’article 1792 du Code civil conditionne la mise en jeu de la responsabilité civile décennale et, par devers-elle, la mobilisation des garanties souscrites dans le cadre de l’assurance RCD à la présence d’un dommage affectant un ouvrage. Cette notion n’a, toutefois, pas été définie, ce qui a conduit la jurisprudence à adopter, au fil des décisions, une conception extensive par la combinaison de plusieurs critères comme celui de l’importance des travaux (Par ex. Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-20891), de la fixation au sol (Par ex. Cass. 3e civ., 28 avr. 1993, n° 91-14215), de travaux de clos ou de couvert ou, encore, celui de travaux de construction. L’espèce rapportée est une illustration des enjeux de la qualification. Les travaux consistent, en l’espèce, en une chaîne de conditionnement intégrant une centrale frigorifique installée dans une usine. La cour d’appel de Limoges, statuant sur renvoi après cassation, a considéré, aux termes d’un arrêt rendu le 10 janvier 2019