En s’abstenant de souscrire une assurance de responsabilité décennale, le gérant d’une société de maîtrise d’œuvre se rend coupable d’une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle envers le maître de l’ouvrage qui subit un préjudice certain.
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, no 19-15430, D
Constitutive d’un délit réprimé par les dispositions de l’article L. 243-3 du Code des assurances, l’absence de souscription de l’assurance obligatoire RC décennale caractérise aussi une faute civile susceptible de justifier la responsabilité de la société de construction défaillante. En pareilles circonstances, le maître de l’ouvrage qui envisage de demander réparation craint parfois de se heurter à l’insolvabilité de cette dernière. Il choisit alors d’accompagner l’action qu’il exerce contre la personne morale, d’une action contre son dirigeant.
À propos de cette dernière action, le présent arrêt confirme une solution désormais bien établie : le gérant d’une société de construction qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale, commet une faute séparable de ses fonctions sociales (Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15326 ; Cass. 3e civ., 19 janv. 2017, n° 15-26770 ; Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24492 ; Cass. com., 6 déc. 2016,