L’expert de compagnie désigné en cas de sinistre engage sa responsabilité délictuelle au bénéfice du maître de l’ouvrage lorsque les travaux réalisés sur la base de l’indemnité versée par l’assureur s’avèrent inadaptés.
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, no 18-16385
Les assurances dommages, qu’il s’agisse de l’assurance dommages-ouvrage ou de l’assurance multirisque habitation, conduisent à la désignation d’expert amiable ayant vocation à déterminer amiablement si et dans quelle mesure la garantie a vocation à être mobilisée. Lorsque le processus amiable va à son terme et que la compagnie mobilise sa garantie, c’est donc sur la base du diagnostic effectué par cet expert que l’indemnisation est octroyée et ce nécessairement sur la base de son évaluation technique. La jurisprudence en a tiré pour conséquence, à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage (depuis Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 04-17418 : Bull. civ. III, n° 135 – encore, Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 18-11075) comme plus généralement de l’assureur dommage, qu’il est tenu de financer des travaux susceptibles de mettre fin aux désordres. De manière aussi nette quoi que plus rarement, la jurisprudence admet encore que l’expert amiable désigné par la compagnie a vocation à engager sa responsabilité. De manière systématique, c’est sur le fondement de la