Le bien financé par le produit (in)direct d’une infraction pénale peut être saisi, qu’il s’agisse d’un contrat d’assurance sur la vie ou du bien acquis par un tiers. Il incombera au juge pénal de vérifier que la valeur de la saisie n’excède pas celle du produit supposé de l’infraction et la préservation des droits du propriétaire de bonne foi.
Cass. crim., 7 nov. 2018, no 17-87424, FS–PBRI
Cass. crim., 21 nov. 2018, no 18-83041
L’arrêt du 21 novembre 2018 rappelle que la saisie d’un bien constituant le produit d’une infraction pénale n’est permise que si sa valeur n’excède pas le montant estimé du produit du délit (C. proc. pén., art. 706-141-1). Ces saisies pouvant être opérées sur des biens incorporels (C. proc. pén., art. 706-153), cela avait déjà été jugé pour des contrats d’assurance-vie (Cass. crim., 5 janv. 2017, n° 16-80275 : LEDA févr. 2017, n° 110g9, p. 6) et de capitalisation (Cass. crim., 30 sept. 2015, n° 15-81744 : Bull. crim., n° 213). En l’espèce, l’arrêt d’appel est censuré pour insuffisance de motivation faute d’avoir assez vérifié que la créance saisie, 170 458 € correspondant à la valeur de rachat de l’assurance-vie, n'excédait pas l’estimation du produit des infractions. La cour d’appel retenait que la saisie n’était pas disproportionnée au regard de