Lors d’une poursuite pénale, un contrat d’assurance sur la vie peut être saisi si une peine complémentaire de confiscation est encourue. Tel est le cas pour les produits (in)directs de l’infraction en matière de fraude et de blanchiment de fraude fiscale. Le juge pénal doit alors examiner si la valeur de la saisie n’excède pas celle du produit supposé de l’infraction.
Cass. crim., 5 janv. 2017, no 16-80275
La procédure de saisie et de confiscation pénales, étendue par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, tend à garantir au début de la poursuite pénale la mise en œuvre d’une potentielle condamnation du prévenu. Elle peut porter sur des biens incorporels (CPP, art. 706-53), comme l’assurance sur la vie gelant alors les facultés de gestion du souscripteur du contrat en attendant la décision définitive au fond (CPP, art. 706-155 ; Cass. crim., 30 oct. 2012, no 12-84961 : Bull. crim., n° 229).
Récemment, furent tranchés plusieurs litiges relatifs à la saisie pénale d’assurance sur la vie. Ainsi, le juge d’instruction peut-il saisir la créance constituant le produit (in)direct d’une infraction ayant impliqué la souscription d’un tel contrat sans requête préalable du ministère public (Cass. crim., 6 mai 2015, n° 15-80076 : LEDA juill. 2015, n° 103, p. 5 – Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 15-81670 :