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L'ESSENTIEL Droit des assurances

N° 08 - 1 sept. 2017

Incidence de l'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle sur la garantie incapacité de travail

1 sept. 2017

L'ESSENTIEL Droit des assurances

  • Réf : LEDA sept. 2017, n° 110s6, p. 4 Copier la référence
  • id : DAS110s6 Copier l'id

Auteur(s)

Maud Asselain
Maître de conférences à l'université Montesquieu (Bordeaux 4), directrice de l'Institut des Assurances de Bordeaux

Thématique(s)

Auteur(s)

Maud Asselain
Maître de conférences à l'université Montesquieu (Bordeaux 4), directrice de l'Institut des Assurances de Bordeaux

La cessation d’activité imposée par la mise en liquidation judiciaire de l’assuré postérieurement à l’arrêt de travail lui ouvrant droit aux prestations d’assurance est sans incidence sur le versement de ces dernières.

Cass. com., 14 juin 2017, no 15-24188, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00913, F–PB

Les assurances de groupe couvrant les risques d’incapacité de travail prévoient classiquement que les garanties s’éteignent « lorsque l’adhérent cesse d’appartenir à l’effectif assurable », ce qui recouvre, notamment, les hypothèses d’arrêt de son activité par l’intéressé, pour cause de mise en retraite ou d’interdiction d’exercer sa profession. La clause n’a rien d’abusif : le risque d’être dans l’incapacité de se livrer à une activité professionnelle cesse en effet d’être encouru par l’assuré à compter du moment où celui-ci ne pratique plus ladite activité ; il est logique que la disparition du risque emporte l’extinction de la garantie y afférente.

La mise en œuvre de la clause peut néanmoins susciter des difficultés dans le cas particulier où l’adhérent est d’abord victime d’une incapacité qui déclenche l’exécution des garanties d’assurance et cesse ensuite, mais ensuite seulement, d’appartenir « à l’effectif assurable », alors que le versement des prestations est en cours. L’assureur peut-il arguer de la survenance de cet