Lorsque des marques ont pour effet de proroger le monopole sur un brevet, leur nullité doit-elle être appréciée à l’aune de la mauvaise foi ou de la prohibition des signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ? La Cour de justice de l’Union européenne est désormais saisie.
Cass. com., 10 janv. 2024, no 21-23458, FS-B
Un brevet avait été déposé sur une céramique composée d’oxyde de chrome, ayant pour effet de lui donner un aspect rose. À l’échéance du brevet, le titulaire avait déposé trois marques portant sur la couleur rose (une sur un pantone rose, une figurative sur une bille rose et enfin une tridimensionnelle portant sur la même bille rose).
Estimant qu’une société reprenait la couleur caractéristique de ses produits, le titulaire avait engagé une action en contrefaçon de marques et en retour leur nullité avait été sollicitée pour dépôt de mauvaise foi devant les tribunaux de différents pays européens.
En appel, le titulaire soutenait que la nullité invoquée devait s’apprécier sur la base de l’article 7, 1., e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 (aujourd’hui régl. (UE) n° 2017/1001, 14 juin 2017) qui prohibe le dépôt de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et non sur les dispositions ayant