« Le ministère public agissant en la matière pour la défense de l’ordre public (…), il appartenait à celui-ci (…), de recueillir toute information complémentaire avant de prendre sa décision, et (…) la validité de l’audition de Mme[T], seule domiciliée en France, confiée à des enquêteurs relevant de l’autorité du procureur de la République, ne pouvait être remise en cause. »
Cass. 1re civ., 25 mars 2026, no 24-12863, F–B
Cass. 1re civ., 25 mars 2026, no 24-16383, F–D
Les arrêts de la Cour de cassation en la matière sont rares. Le premier concerne un mariage projeté au Maroc entre une Française et un Marocain qui ont sollicité un certificat de capacité à mariage auprès de l’autorité consulaire (C. civ., art. 171-2). Soupçonnant un mariage de complaisance (C. civ., art. 146), celle-ci a saisi le procureur de la République qui a formé opposition dans le délai de deux mois dont il dispose (C. civ., art. 171-4). Les époux ont demandé mainlevée devant le tribunal judiciaire. Demande rejetée. Mais ils ont soulevé à cette occasion l’irrégularité de l’enquête menée par le parquet en observant qu’elle n’est pas prévue par les textes. L’observation est juste (v. la différence de rédaction avec l’article 175-2, alinéa 3, du Code civil). Elle n’a pas emporté la