Lorsqu’elle est dirigée contre un jugement d’adoption, la tierce opposition peut être formée dans un délai de 30 ans à compter du jugement en application de l’article 586 du Code de procédure civile.
Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, no 24-15881, F–B
Quelle est la durée du délai d’exercice de la tierce opposition lorsqu’elle est dirigée contre un jugement ayant prononcé une adoption ? Faut-il appliquer les délais du Code civil de droit commun de la filiation, faute d’indication spécifique dans ce code s’agissant de ce recours en matière d’adoption, ou le délai du Code de procédure civile ?
Dans l’affaire, un jugement du 20 juin 1996 a prononcé l’adoption simple d’une personne par deux époux. Près de 23 ans plus tard, par assignation du 5 juillet 2019, un autre enfant des adoptants et tiers à ce jugement d’adoption, forme une tierce opposition pour le contester. La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare ce recours prescrit : il fallait agir dans un délai de dix ans. La cour d’appel applique les dispositions générales du Code civil. L’article 324 du Code civil prévoit que les « jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’y ont point été parties » et que « celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition dans le délai mentionné à l’article 321 si l’action