« Il résulte de ces dispositions, applicables aux demandes tendant au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, que le demandeur doit fournir, à l’appui de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire (…). »
CE, 2 mars 2026, no 503359
Une femme a demandé le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées au département. Cette aide lui a été refusée car elle ne pouvait fournir une copie de son livret de famille. Cette décision a été confirmée par décision implicite du président du conseil départemental. La femme, assistée de sa curatrice, une association tutélaire (l’arrêt ne permet pas de dire si la mesure de protection est antérieure ou postérieure à la demande d’aide sociale à l’hébergement), a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision implicite confirmant le refus du bénéfice de l’aide sociale. Les juges ont rejeté sa demande. Toujours assistée de sa curatrice, elle forme donc un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Celui-ci fait droit à sa demande. Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), lors de la demande d’aide sociale, les obligés alimentaires (C. civ., art. 205 et s.) du demandeur sont invités à indiquer l’aide qu’ils peuvent lui