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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 4 - 3 avr. 2026

Procédure : la cour d'appel peut supprimer de façon rétroactive la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours dans le cadre des mesures provisoires

3 avr. 2026

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP avril 2026, n° DFP203o9 Copier la référence
  • id : DFP203o9 Copier l'id

Auteur(s)

Jean-Jacques Lemouland
Professeur des universités

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Jacques Lemouland
Professeur des universités

« (…) en cas de survenance d’un fait nouveau, la cour d’appel, saisie d’une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire. »

Le juge tient au début de la procédure de divorce une audience (autrefois audience de conciliation) dans le cadre de laquelle il peut prendre les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à ce que le divorce passe en force de chose jugée (C. civ., art. 254, mod. par L. n° 2019-222 du 23 mars 2019). Dans le cadre de ces mesures provisoires, il peut prévoir que l’un des époux sera tenu de verser à l’autre une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Un appel est possible (désormais selon les règles de droit commun, CPC, art. 795, 3°, mod. par D. n° 2019-1380, 17 déc. 2019 ; les règles antérieures restent applicables aux requêtes introduites avant le 1er sept. 2020). Mais par ailleurs, en raison de leur caractère provisoire, ces mesures peuvent toujours être supprimées, modifiées ou complétées par le juge qui les a prescrites, en cas de survenance d’un fait nouveau (CPC, art. 1118). En cas d’appel, la modification ne peut être demandée qu’au premier président de la cour d’appel ou au juge de la mise en état (JME) (CPC, art. 1119).

En l’espèce, la