Si l’article 769 du Code civil dispose que « l’option successorale est indivisible », « celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct ». La renonciation de l’époux « à la succession n’emport[e] pas en elle-même renonciation au bénéfice de [la] donation » au dernier vivant entre époux.
Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, no 23-20817, F–B
L’épouse est décédée en 2009, en laissant son époux, « donataire sous condition de survie de l’usufruit de l’intégralité des biens qui composeraient sa succession, et leurs quatre enfants ». En 2019, tous les héritiers ont renoncé à la succession. En 2020, l’époux (assisté de ses curateurs), assigne une société créancière en mainlevée de la saisie-attribution des loyers dus par la société F à la société P, dont la succession détient 98 % des parts, et les quatre enfants, les 2 % restants. L’époux décède en 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants. La cour d’appel déclare l’action de l’époux irrecevable pour défaut d’intérêt à agir puisqu’à la date de l’assignation, celui-ci « avait perdu les droits en usufruit des parts de la société P qu’il tenait de la donation » entre époux, consentie par son épouse, « par l’effet de [la] renonciation à la