Selon l’article 468, alinéa 3, du Code civil, « la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance de son curateur (…) [ ; selon l’article 121 du Code de procédure civile], l’irrégularité de fond tirée du défaut de capacité d’ester en justice est susceptible d’être régularisée jusqu’au moment où le juge statue. »
Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, no 24-16081, F–D
Parce que l’action en responsabilité engagée contre un courtier pour réparer les suites fâcheuses d’un placement financier a été déclarée prescrite en 2013, le client insatisfait assigne son avocat pour obtenir réparation du préjudice consécutif à ce retard à agir. Il obtient des premiers juges la somme de 31 648 € à titre de dommages-intérêts (TJ Vienne, 22 juill. 2021, n° 19/00075) mais il est déçu et, seul, interjette appel de ce jugement le 28 septembre 2021, alors qu’il est en curatelle renforcée depuis une décision antérieure.
La cour d’appel rend un arrêt confirmatif (CA Grenoble, 3 oct. 2023, n° 21/04084), au motif que la curatelle renforcée a été levée par jugement du 27 octobre 2022. Ainsi, « la nullité de l’acte de saisine, affecté d’une irrégularité de fond, n’est pas prononcée, si la cause a disparu au moment où le juge statue ».
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