« (…) il n’existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation énonçant que les articles 375 et 375-3 du Code civil permettent ou prohibent le placement à l’Aide sociale à l’enfance d’un enfant pour la seule raison qu’il est atteint de graves troubles autistiques ».
Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, no 24-22926, F–D
De l’union d’un homme et d’une femme naît un enfant en 2009. Ce dernier est atteint de graves troubles autistiques.
Un juge des enfants, en février 2024, ordonne le renouvellement de placement de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour une durée d’un an. Il accorde aux parents un droit de visite et d’hébergement libre, dit que les parents continueront à percevoir les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit et dispense les parents de contribution aux frais de placement.
Le département, l’enfant ayant été confié à son service ASE, interjette appel de cette décision. La cour d’appel saisie confirme, en octobre 2024, la décision du juge des enfants. Le département forme donc un pourvoi, à l’occasion duquel il pose une question de constitutionnalité. Il demande si les articles 375 et 375-3 du Code civil – tels qu’interprétés par la Cour de cassation, en ce qu’ils permettent le placement à l’ASE d’un enfant pour la seule raison qu’il est atteint de graves troubles