« (…) ces dispositions (…) ne permettent pas à une partie, bénéficiaire d’une mesure d’expertise judiciaire, d’exiger la présence de son avocat au moment de l’examen clinique par le médecin expert, aucune disposition législative n’autorisant la levée du secret médical dans cette phase, au bénéfice d’une personne qui n’est pas un professionnel de santé. »
Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, nos 22-15215 et 22-15762, FS–B
Un homme est blessé lors de l’attentat du 13 novembre 2015 au Stade de France. Il saisit le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Le fonds lui verse des indemnités provisionnelles et diligente une expertise médicale amiable. L’homme conteste l’évaluation de son préjudice professionnel et sollicite une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée par un juge des référés, hors la présence des avocats. La cour d’appel confirme cette décision.
L’homme conteste cette impossibilité pour les avocats d’être présents, dans son pourvoi. Diverses associations de défense des victimes d’attentats, parties à l’instance, adressent le même reproche aux juges du fond, s’agissant de l’expertise psychologique de l’homme victime ordonnée par le juge.
Ainsi que le souligne la deuxième chambre civile, le pourvoi pose la question de savoir si le juge