« (…) dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, no 23-15309, F–D
Des relations d’un homme et d’une femme naît une fille en mai 2020, alors que le couple est séparé. En juin 2020, l’homme reconnaît l’enfant puis, en juillet, saisit le JAF pour qu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Le JAF attribue aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale. Un appel est interjeté et la cour d’appel saisie infirme le jugement en confiant l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère et en attribuant au père un droit de visite dans un espace de rencontre médiatisé. La cour s’est fondée sur l’évolution de la situation de l’homme : celui-ci a été relaxé de faits de violences sur son fils par un tribunal correctionnel en mai 2022, mais a été mis en examen pour des faits de viols et violences sur la mère de l’enfant et est, à ce titre, sous contrôle judiciaire.
Le père forme un pourvoi en cassation, reprochant aux juges d’appel d’avoir statué sans caractériser l’intérêt de l’enfant commun du couple au prononcé de