« (…) la cour d’appel a retenu que la négation de certains besoins de l’enfant ne suffisait pas à caractériser la condition de désintérêt risquant de compromettre sa santé et sa sécurité exigée par l’article 348-6 du Code civil, de sorte qu’il ne pouvait être passé outre le refus de Mme [Z] de consentir à son adoption. »
Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, no 24-12533, F–D
L’affaire se situait dans le contexte d’une assistance « amicale » à la procréation réalisée en France avant la loi du 2 août 2021. On était donc hors champ des dispositions transitoires des lois du 2 août 2021 et du 21 février 2022, qui ont ouvert (pendant trois ans) aux couples de femmes la possibilité d’une reconnaissance conjointe et, en cas de refus de la mère, une adoption en faveur de son épouse (ou compagne), s’agissant d’enfants issus d’une AMP réalisée à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021.
À la naissance de l’enfant, seule la filiation maternelle avait été inscrite à l’état civil. Sept ans plus tard, l’épouse de la mère, invoquant un « projet parental commun », présente une requête en adoption plénière et, face au refus de la mère d’y consentir, demande qu’il soit passé outre ce refus en raison de son caractère abusif.
L’article 348-6 du Code civil (devenu C. civ.,