La cour d’appel a pu estimer que « les consorts [T] ne pouvaient se prévaloir de l’atteinte à la sécurité juridique causée par la réouverture d’une succession close depuis plusieurs années, dès lors que l’action avait été engagée avant le décès de leur auteur, et qu’ils avaient choisi de régler la succession sans attendre ni préserver les droits éventuels de Mme B. ».
Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, no 22-11727
Madame B., de nationalité italienne et résidant en Italie, est née le 13 mai 1951. En 2006, elle a agi devant un tribunal Italien aux fins d’établissement de sa filiation à l’égard de C. La cour d’appel de Turin, par arrêt confirmatif, a accueilli sa demande le 30 janvier 2015. C. est décédé le 20 octobre 2015. Un arrêt du 22 septembre 2016 de la Cour de cassation italienne a rejeté le pourvoi que celui-ci avait formé.
Sa veuve, et ses enfants, les consorts T., ont assigné madame B. devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer inopposables les décisions italiennes. Les consorts T. font grief à l’arrêt de déclarer exécutoires en France les diverses décisions italiennes en contestant la compétence de la juridiction. Le pourvoi formé sur ce point est rejeté par la Cour de cassation.
Sur le troisième moyen, les consorts T. font observer que n’ayant pas entretenu de