« Le premier alinéa de l’article 222-23-1 du Code pénal et la référence “222-23-1” figurant à l’article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, sont conformes à la Constitution. »
Cons. const., QPC, 21 juill. 2023, no 2023-1058
La loi du 21 avril 2021 (LEFP juin 2021 n° DFP200c4, note A. Cerf-Hollender) a créé une nouvelle qualification spéciale de viol sur mineur de 15 ans par un majeur, si la différence d’âge entre eux est d’au moins 5 ans (C. pén., art. 222-23-1), faisant encourir la même peine que le viol aggravé sur la même victime, à savoir 20 ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 222-23-3). Plusieurs griefs sont invoqués devant le Conseil constitutionnel.
Le premier soutient que ce texte instaure une présomption de culpabilité, contraire à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789, et méconnaît ainsi du même coup les droits de la défense.
Le deuxième grief avance une violation du principe de la légalité des délits et des peines (DDHC 1789, art. 8), car il ne serait pas nécessaire d’établir l’élément moral de l’infraction et que la loi ferait d’une circonstance aggravante