La loi du 21 avril 2021 renforce la répression des crimes et délits sexuels sur mineurs en éludant la question de leur discernement ou de leur consentement.
L’apport essentiel de la loi du 21 avril 2021 est de dissocier deux types d’agressions sexuelles (C. pén., art. 222-22). Aux côtés de la forme classique, qui suppose « violence, contrainte, menace ou surprise », soit un acte imposé à la victime, est ajoutée l’agression sexuelle simplement commise « sur un mineur par un majeur », caractérisée par le seul constat de l’acte sexuel et de l’âge, sans avoir à s’interroger sur le discernement ou le consentement de la victime. Toutefois, cette nouvelle forme d’agression sexuelle ne s’applique que « dans les cas prévus par la loi », ce qui renvoie à quatre nouvelles qualifications spéciales : d’une part, le viol et l’agression sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre eux est d’au moins 5 ans (condition non exigée si les faits sont commis en échange d’une rémunération ou d’un avantage quelconque), d’autre part, le viol et l’agression sexuelle incestueux, qui concernent tout mineur, dès lors que l’auteur est un majeur ayant l’une des qualités visées par la loi au titre de