« (…) à défaut de rétractation dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. »
Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, no 21-23242, F–B
Dans un arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour de cassation a jugé que « le juge doit vérifier si les conditions légales de l’adoption de l’enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce ». La cour d’appel ayant constaté que deux femmes étaient encore unies par les liens du mariage au moment où elle a statué, la recevabilité de la seconde requête en adoption résulte de l’effet suspensif de l’appel interjeté par la mère de l’enfant (LEFP juill. 2023, n° DFP201p8, note A. Batteur). C’est la même idée qui est ici retenue.
En l’espèce, Mme H. et Mme T. se marient en juin 2017. Mme H. a un enfant en octobre 2018. Elle donne son consentement à l’adoption plénière de l’enfant par son épouse, par acte notarié, en janvier 2020. L’épouse dépose une requête en adoption plénière de l’enfant en mars 2021, à laquelle il est fait droit tant en première instance qu’en appel. La mère forme un pourvoi en cassation : selon elle, l’adoption prononcée par jugement doit d’office être annulée par le juge saisi en appel par le