Manque à l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis le juge qui renforce la mesure de protection juridique au visa d’un certificat médical circonstancié faisant état d’une amélioration de santé du majeur protégé.
Cass. 1re civ., 11 mai 2023, no 21-19173, F–D
Un majeur en curatelle interjette appel de la décision d’un juge des tutelles renforçant sa mesure de protection (C. civ., art. 442, al. 4). Il produit, à l’appui de son appel, un certificat médical circonstancié du 6 mars 2021 concluant à l’amélioration de son état de santé et à l’inutilité d’une curatelle renforcée. Or, la cour d’appel (CA Bordeaux, 6 mai 2021) le déboute. Elle transforme la curatelle simple en curatelle renforcée au motif que l’appelant n’a pas fourni devant la cour un certificat médical précis et circonstancié faisant état d’une amélioration de sa santé.
Saisie par le majeur protégé, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt bordelais pour violation de « l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ». L’arrêt de cassation ajoute que, à l’appui de ses conclusions, le majeur protégé produisait justement un certificat médical du docteur R. évoquant précisément une amélioration de son état de santé. La cour d’appel a donc dénaturé par omission ce document, violant ainsi l’interdiction faite