« M. [X] (…) n’a acquis la nationalité française qu’en octobre 2019. Par suite le décret attaqué n’a en tout état de cause, eu égard aux motifs qui le fondent, pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
CE, 2e-7e ch. réunies, 25 janv. 2023, no 466223 : Lebon T.
La loyauté est due par tout Français : tel est le principe posé par l’article 23-7 du Code civil. L’article 23-8 du Code civil en déduit que le fait de servir dans une armée ou, plus généralement, un service public d’un État tiers fait perdre cette qualité par décret en Conseil d’État. Cette procédure n’intervient cependant qu’après injonction de cesser ces fonctions considérées comme incompatibles avec la qualité de Français, injonction qui doit laisser un délai de 15 jours à 2 mois pour mettre fin au conflit (C. civ., art. 23-8, al. 2).
Dans les circonstances de l’espèce, le requérant a été naturalisé dans la nationalité française en octobre 2019. Quelques mois plus tard, en 2020, il est admis en qualité d’élève officier étranger à l’école militaire interarmes de Saint-Cyr. Le 3 juin 2021, il reçoit injonction de cesser ses fonctions au sein de l’armée