Il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’alinéa 3 de l’article L. 423-4, 1°, et 2°, a), du Code de la justice pénale des mineurs devant le Conseil constitutionnel.
Cass. crim., 4 oct. 2023, no 23-81794, F–D
Le Code de justice pénale des mineurs a instauré une procédure de jugement spécifique au tribunal pour enfants (TPE), composée d’une première audience portant sur la culpabilité, suivie d’une période de mise à l’épreuve éducative, pour se terminer par une audience de prononcé de la peine (CJPM, art. L. 521-1). Toutefois, à titre exceptionnel, un jugement à audience unique est possible pour donner suite à défèrement au parquet si plusieurs conditions sont réunies, tenant à la peine encourue, à l’âge et au passé pénal du mineur, ce dernier devant déjà avoir fait l’objet d’une prise en charge éducative ou d’une peine à l’occasion de laquelle a été établi un rapport éducatif datant de moins d’un an qui doit être versé aux débats (CJPM, art. L. 423-4, al. 3).
Invoquant la violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (droit à un recours effectif, droits de la défense), du principe fondamental reconnu par les lois de la République de justice pénale des mineurs et de l’intérêt supérieur de l’enfant (Constitution, 1946,