« L’enfant (…) avait formé une demande d’audition au cours de l’instance opposant ses deux parents sur la fixation de sa résidence, à laquelle il a été répondu défavorablement, par voie de courriel, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond ».
Cass. 1re civ., 16 févr. 2022, no 21-23087
À la suite de la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant chez la mère et accordé au père un droit de visite. À la suite du déménagement de la mère, le père a demandé le transfert de la résidence à son profit, demande à laquelle il a été répondu favorablement. La mère reprochait à la cour d’appel d’avoir refusé l’audition de l’enfant, sans indiquer les motifs de ce refus dans sa décision. Le moyen est accueilli et l’arrêt est cassé sous le visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile. Aux termes du premier, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. Selon le second, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Le mineur et les parties peuvent être avisés du refus par tout moyen. Mais les motifs du refus doivent être