« L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance ».
CE, avis, 2e-7e ch. réunies, 27 oct. 2022, no 464655
Le principe est connu, posé par l’article L. 423-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lui-même déduit de l’intérêt supérieur de l’enfant posé par l’article 3, paragraphe 1, de la Convention sur les droits de l’enfant : le parent étranger d’un enfant français a droit au séjour dès lors qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de l’enfant – sous réserve d’une résidence stable et effective de l’enfant en France (CE, 2e-7e ss-sect. réunies, avis, 29 déc. 2014, n° 381329). Depuis la réforme de septembre 2018, lorsque la filiation est établie par reconnaissance (C. civ., art. 316) et que le demandeur du titre de séjour n’est pas l’auteur de la reconnaissance, il doit justifier que l’auteur contribue à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (CESEDA, art. L. 423-8).