« Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de [leurs] ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. »
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, no 19-24843
Les termes de l’article 371-2 du Code civil, bien connus de tous, nourrissent un contentieux important quant à l’évaluation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et aux éléments susceptibles d’être pris en compte pour déterminer son montant.
L’arrêt ici commenté illustre cette difficulté. Un couple conclut une convention de coparentalité, homologuée par le juge aux affaires familiales (JAF) en septembre 2015. Il est convenu dans cette convention que le père verse une contribution mensuelle de 400 € pour chacun de ses deux enfants. Quelques mois après l’homologation de la convention, le père saisit le JAF aux fins de suppression de cette contribution mensuelle. La cour d’appel saisie décide de suspendre la pension alimentaire entre juillet et décembre 2016, puis fixe, à compter du 1er janvier 2017, le montant de la contribution mensuelle à 200 € par enfant.
La mère des enfants se pourvoit en cassation. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir pris en compte l’absence de charges du père, ni tenu compte de sa situation de concubinage. Elle souligne en effet que le père des enfants n’avait