En tutelle, le versement libre de primes sur un contrat d’assurance-vie existant est subordonné à l’autorisation du juge et à la représentation du tuteur.
Cass. 1re civ., avis, 18 déc. 2020, no 20-70003, ECLI:FR:CCASS:2020:C115007
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a demandé à la Cour de cassation de répondre à la question de droit suivante : « Les dispositions de l’article 501 du Code civil autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d’assurance-vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l’autorisation du juge des tutelles ? »
Traditionnellement, le placement de fonds sur un compte bancaire s’analyse comme un emploi de capitaux (C. civ., art. 498 ; D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, annexe 1, II). Si les fonds sont bloqués, le placement est un acte de disposition soumis, en tutelle, à l’autorisation du juge et à la représentation du tuteur. Mais si les fonds sont disponibles et peuvent être retirés à court terme, le placement de fonds devient une opération de trésorerie et, partant, un acte d’administration que peut passer seul le tuteur, sans autorisation du juge.
Depuis le 25 mars 2019, le