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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 02 - 1 févr. 2021

Le juge des libertés et de la détention contrôle désormais les mesures d'isolement et de contention dans les hôpitaux psychiatriques !

1 févr. 2021

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP févr. 2021, n° 113j2, p. 1 Copier la référence
  • id : DFP113j2 Copier l'id

Auteur(s)

Annick Batteur
Professeure émérite à l'université de Caen Normandie

Thématique(s)

Auteur(s)

Annick Batteur
Professeure émérite à l'université de Caen Normandie

« II.– La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures (…) »

LFSS n° 2020-1576, 14 déc. 2020, de financement de la Sécurité sociale pour 2021, NOR : ECOX2023815L, art. 84

Les pratiques de contention et d’isolement constituent des restrictions graves aux libertés individuelles. Elles entrent dans le cadre des soins sans consentement. Leur réglementation n’imposait pas l’intervention judiciaire. Au milieu de très nombreux articles techniques, l’article 84 de la loi de financement de la Sécurité sociale a institué une nouvelle réglementation de l’isolement et de la contention. Ce cavalier législatif est passé assez inaperçu. Il fallait faire vite du fait de la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020 (Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC : LEFP sept. 2020, n° 113a8, p. 1), dans laquelle il a été décidé que l’isolement et la contention des personnes devront faire l’objet d’un contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD) au plus tard le