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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 08 - 1 sept. 2020

L'isolement et la contention des personnes démentes devront faire l'objet d'un contrôle du juge des libertés et de la détention dans le plus court délai possible !

1 sept. 2020

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP sept. 2020, n° 113a8, p. 1 Copier la référence
  • id : DFP113a8 Copier l'id

Auteur(s)

Annick Batteur
Professeure émérite à l'université de Caen Normandie

Thématique(s)

Auteur(s)

Annick Batteur
Professeure émérite à l'université de Caen Normandie

« (…) Aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution ».

Cons. const., 19 juin 2020, no 2020-844QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Ce texte, inséré par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, précise que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours ». Ces mesures sont strictement encadrées : on ne peut y procéder « que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin ». En outre, chaque établissement a l’obligation de tenir un registre qui « mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée ». Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être notamment présenté au Contrôleur général des lieux de privation de liberté (à ce sujet, v. Contrôleur général des lieux de privation de liberté,