« L’arborescence choisie par Google apparaît de nature, par l’éparpillement de l’information qu’elle organise, à nuire à l’accessibilité et à la clarté de celle-ci pour les utilisateurs, alors même que les traitements en cause sont particulièrement intrusifs eu égard au nombre et à la nature des données collectées ».
CE, 19 juin 2020, no 430810, ECLI:FR:CECHR:2020:430810.20200619
En mai 2018, la CNIL a été saisie de deux plaintes collectives formées par deux associations de défense de la vie privée dans l’environnement numérique, NOYB et LQDN, contre la société Google LLC, pour les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre de son système d’exploitation Android. À la suite d’un contrôle en ligne, la présidente de la CNIL a engagé une procédure de sanction. Le 21 janvier 2019, la formation restreinte de la CNIL a infligé une sanction pécuniaire contre la société Google de 50 millions d’euros, en raison de manquements au principe de transparence et à l’obligation d’information (RGPD, art. 12 et 13) et aux conditions de validité du consentement à un traitement de données personnelles (RGPD, art. 6). Cette sanction est rendue publique pendant une durée de 2 ans. La société Google a exercé un recours devant le Conseil d’État.
Dans son arrêt du 19 juin 2020 – fort riche et réduit ici à une présentation