« Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle (…) qu’en cas d’excès de pouvoir. »
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, no 19-12822
Et la Cour de cassation estime que tel n’est pas le cas lorsque le juge, dans le cadre des mesures provisoires, a maintenu la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et fixé le droit de visite et d’hébergement du père. Les griefs invoqués par ce dernier, de méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et d’atteinte à la vie privée et familiale, sont de nature à caractériser, non un excès de pouvoir, mais une erreur de droit. Sur ce point, la décision s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence aujourd’hui restrictive, soucieuse de ne pas voir toutes les atteintes aux droits fondamentaux, accéder au rang de l’excès de pouvoir susceptible d’ouvrir la voie du pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette également le grief d’atteinte au droit à un tribunal, considérant que les mesures provisoires prises au cours d’une procédure de divorce ne restreignent que temporairement l’accès au juge de cassation. La Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens par un